Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 14 () JORF 12 mars 1997
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
- Article L. 324-13-1. […] L.324-10. […] Fait suite à la modification des articles L.324-13-1 à L.324-14-2 du code du travail par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (article 7) - Article 1724 quater Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article L . 8222-5 du code du travail (ancien article L324 -14- 1 du code du travail ) et de l'article L . 8222-2 du code du travail (ancien article L324-13-1 du code du travail ) qui instituent chacun un régime de solidarité. La société rétorque que la situation n'est pas celle visée par l'article L.324 -14- 1 du code du travail […]
[…] 19-01-05 […] les articles 1724 quater et 1724 quater A du code général des impôts disposent respectivement que « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail : « Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale (…) » » et que « L'article L. 324-14 du code du travail est ci-après reproduit : « Art. L. 324-14 : Toute personne qui ne s'est pas assurée, […] aux termes de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : « Sauf disposition contraire, […]
[…] Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que l'autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à la constatation du non respect par la société des obligations imposées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, ce qui rendait admissible la poursuite de sa solidarité financière avec son sous-traitant ; […] la société X…, était bien en règle au regard de la législation de lutte contre le travail dissimulé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a donc violé les articles 1315 du code civil, L. 324-13-1 et L. 324-14 du code du travail ;
[…] juillet 1972 a été également codifié à l'article L. 324 -14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail . […] 31 décembre 1991 a défini de nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité civile du cocontractant du travailleur clandestin en remplaçant l'article L. 324 -14 du code de travail par les articles L. 324-13 -1 à L. 324 -14-1 du code du travail […] * Le nouvel article L. 324-13 […]
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