Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]
Lire la suite…L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]
Lire la suite…[…] laquelle ne correspond à aucune dépense, les juges en ont exactement déduit, par une motivation exempte de contradiction, que la fraction excédentaire des indemnités litigieuses constituait un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations . ° Les indemnités de chômage-intempéries versées en exécution d'un accord national agréé par arrêté ministériel selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail sont, en principe, en vertu de l'article L. 352-3 du même Code, exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devraient être soumises, […] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 352-3 du Code du travail ;
[…] Attendu que selon ce texte toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; […] Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
[…] vu les articles 1376 du Code civil et L 351-6 alinéa 2 du Code du travail, […] Attendu, en ce qui concerne le caractère obligatoire de la contribution fixée par les conventions d'assurance chômage, que, contrairement à ce que soutiennent les intimées en page 12 de leurs écritures, la Caisse se prévaut bien de la nullité des conventions d'assurance chômage successives pour violation des dispositions de l'article L 352-2 du Code du travail (pages 12 et 13 de ses conclusions) ;