Article L352-2 du Code du travail
Article L352-1Article L352-2-1
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires24

1L’allocation d’aide au retour à l’emploi, un droit incompatible avec la résidence à l’étranger du salarié privé d’emploiAccès limité
www.actu-juridique.fr · 1 août 2018

2Salarié, cadres, cadres dirigeants : pour percevoir les allocations d’assurance chômage, il faut résider en France.
village-justice.com · 7 juin 2018

L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]

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3Salarié, cadres, cadres dirigeants : pour percevoir les allocations d’assurance chômage, il faut résider en France.
Village Justice · 7 juin 2018

L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]

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Décisions230

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 86-10.700, Publié au bulletinCassation

[…] laquelle ne correspond à aucune dépense, les juges en ont exactement déduit, par une motivation exempte de contradiction, que la fraction excédentaire des indemnités litigieuses constituait un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations . ° Les indemnités de chômage-intempéries versées en exécution d'un accord national agréé par arrêté ministériel selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail sont, en principe, en vertu de l'article L. 352-3 du même Code, exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devraient être soumises, […] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 352-3 du Code du travail ;

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 264348, mentionné aux tables du recueil LebonDésistement

[…] Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 13314, L. 3518, L. 3521 et L. 3522 du code du travail que les accords conclus, sur le plan national et interprofessionnel à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi, ne peuvent être rendus obligatoires par un agrément accordé par arrêté du ministre chargé du travail que s'ils ont fait l'objet d'une négociation à laquelle toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été mises à même de participer ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 01-20.985, InéditCassation partielle

[…] Attendu que selon ce texte toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; […] Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

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