Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : PENALITES / Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
Article L364-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 57 () JORF 27 novembre 2003
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 et à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Commentaires • 2
[…] l'employeur ayant embauché un étranger démuni de titre de travail encourt, au regard de la réglementation du travail, deux types de sanctions : une sanction pénale ; l'article L. 341-6 du code du travail prévoit une peine principale de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 francs d'amende, cette dernière étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés, pour tout employeur ayant embauché, directement ou indirectement, un étranger dépourvu de titre de travail. […] L'employeur encourt, de plus, différentes peines complémentaires définies à l'article L. 364-8 du code du travail telles que, notamment, l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus, […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du Code du travail, 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1 er , L. 364-9, L. 611-1 et L. 611-8 du Code du travail, ensemble les articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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