Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
← Retour à la convention IDCC 802 Préambule Les parties signataires décident du présent avenant dans le cadre des modifications apportées à l'article L. 122-14-13 du code du travail consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. […] comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. […] à l'article L. 321-1 du code du travail. […] Conditions d'application de l'accord et mesures de publicité Article 3 Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter de la date de signature de ce dernier, […]
Lire la suite…faire l'objet des présentes dispositions les salariés remplissant les 3 conditions suivantes : – avoir au moins l'âge minimum requis pour liquider leur retraite, tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; – bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale ; – pouvoir faire liquider sans abattement leurs retraites complémentaires. […] d'un licenciement économique avéré, visé par l'article L. 321-1 du code du travail ; – soit remplacement, par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d'un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, […]
Lire la suite…[…] X, qui était à son service depuis le 01/09/1996; un projet de réorganisation et de restructuration de l'activité transport a été soumis les 17 février, 28 février et 13 mars 2005 aux délégués du personnel, […] 1: […] et il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier l'adéquation à l'objectif poursuivi des mesures envisagées; il lui incombe en revanche d'examiner si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si l'employeur a loyalement tenté de reclasser les salariés concernés sur un emploi relevant de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, comme l'imposait l'article L.321-1(devenu L.1233-4) du Code du travail);
[…] Il résulte des dispositions des articles L.321-1 et L.122-14-2 du Code du Travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ici à caractère économique, fixent les limites du litige. En l'espèce, la Société […] 1. D E F G 8 - F i l a n s
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail. Article 2 – Période d'essai La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction. […] Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. […]
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