Article L323-15 du Code du travail
Article L323-14
Article L323-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


(1) l'article L920-3 a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires21

1Tout savoir sur le décret " cadre NIR " dans le champ de la protection sociale
cnil.fr · 24 juin 2024

[…] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ; les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, […] les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ; les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ; […]

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2Ordonnances adoptées par le gouvernement
HOSPIMEDIA · 1 avril 2020

[…] à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation […] , de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, […]

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3Commentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des personnes…
Conseil Constitutionnel · 24 octobre 2016

[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du CASF et la première phrase du 2° de ce même article, […] JCl Protection sociale, fasc. 859, § 47. 5 Institué par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. 6 Il s'agit notamment des établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail 3 part, des établissements de réadaptation, […]

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Décisions268

1Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2008, n° 0505287Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-15 du code du travail, […] soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0701182Rejet

[…] Lecture du 15 octobre 2008 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2009, n° 0706124Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.323-15 du même code : « Tout travailleur handicapé (…) peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, […] que, ce faisant, elle n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L.323.10 précité ;

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