Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 (1) entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
[…] à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation […] , de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, […]
Lire la suite…[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du CASF et la première phrase du 2° de ce même article, […] JCl Protection sociale, fasc. 859, § 47. 5 Institué par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. 6 Il s'agit notamment des établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail 3 part, des établissements de réadaptation, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-15 du code du travail, […] soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ;
[…] Lecture du 15 octobre 2008 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.323-15 du même code : « Tout travailleur handicapé (…) peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, […] que, ce faisant, elle n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L.323.10 précité ;
[…] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ; les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, […] les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ; les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ; […]
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