Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3. Alinéa abrogé (1)
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Considérant l'article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l'article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, […] l'employeur sera dispensé de l'obligation des embauches compensatrises précitées (2). (1) Le quatrième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 322-7 du code du travail (Arrêté du 10 octobre 1994). (2) Le cinquième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application des articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. (Arrêté du 10 octobre 1994).
Lire la suite…Conditions générales d'application Article 1er Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés. […] Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés répondant aux conditions fixées par le décret du 9 février 2000, dès lors qu'ils répondent également aux conditions d'âge, d'ancienneté et de droit à la retraite visées aux articles 2.1 et 2.2 précités. 2.3. […] Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord, […]
Lire la suite…[…] par Monsieur L M et a été au début des années 1980 le premier employeur de ce département avec 1800 salariés. […] alors qu'elle était décédée le 4 février 2011, […] 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] – si les difficultés économiques sont aux termes de l'article L 321-1 du code du travail une cause de licenciement, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […] L'ancien article L 322-2 du code du travail, […] L'ancien article L 322-4 du code du travail précisait que dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi le ministre chargé du travail engageait des actions de reclassement, […]
[…] Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; […] AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L.321-4-1 du Code du travail applicable la présente procédure, […] comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Maître X… (pages 26 et 27), pièce à l'appui (pièce n°29 g), si le salarié n'avait pas adhéré à une convention ASFNE de sorte qu'il lui était interdit de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.322-4 2°devenu l'article L. 5123-2 2°, R.322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001.
[…] par Monsieur K L et a été au début des années 1980 le premier employeur de ce département avec 1800 salariés. […] alors qu'elle était décédée le 4 février 2011, […] 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] – si les difficultés économiques sont aux termes de l'article L 321-1 du code du travail une cause de licenciement, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […] L'ancien article L 322-2 du code du travail, […] L'ancien article L 322-4 du code du travail précisait que dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi le ministre chargé du travail engageait des actions de reclassement, […]
← Retour à la convention IDCC 637 Objet de l'accord Article 1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. […] Article 4-2 Autres conditions La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée dans le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité. […]
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