Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail, les ASSEDIC refusent le versement de l'allocation aux demandeurs ayant, au cours des 24 derniers mois d'activité, été plus longtemps rattaché à un employeur public ne cotisant pas aux ASSEDIC qu'à un employeur privé. Il lui rappelle que les communes ont, pour leurs agents contractuels, la possibilité de cotiser volontairement aux ASSEDIC, mais qu'elles ne cotisent pas pour leurs fonctionnaires. […] Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas équitable de sortir les agents de la fonction publique territoriale des communes rurales du champ d'application des dispositions de l'article L. 351-20, comme c'est déjà le cas pour les agents de la fonction publique d'Etat.
Lire la suite…Les conditions de versement des allocations de chômage sont fixées, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-8 du code du travail, ainsi que par les textes d'application pris par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). […] il convient de noter que, si ce cadre législatif venait à être modifié, il appartiendrait aux seuls partenaires sociaux responsables de l'UNEDIC de réaménager les règles de cumul s'appliquant aux demandeurs d'emploi, conformément à l'article L. 351-20 du code du travail.
Lire la suite…[…] L' ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L 351.20 du même code.
[…] en qualité d'intérimaire, une activité salariée ininterrompue à temps plein du 20 septembre 2006 au mois d'août 2008, […] la prescription de l'action en paiement des deux ans, prévue aux articles R. 5423-12 et R. 5423-15 du code du travail, […] Considérant, en deuxième lieu qu'en application de l'article L. 351-10 du code du travail, […] est fixé par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-35 de ce code du travail, […] le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. […] à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L.351-20 du code du travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] que l'article L. 351-20 du même code dispose : « Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, […] qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, […]
[…] arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, […] les agents concernés pourront alors cumuler l'allocation d'assurance chômage avec la rémunération tirée de cette activité dans les conditions prévues aux articles L. 351-20 du code du travail et 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'indemnisation du chômage.
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