Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus / Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle
Article R5425-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 2
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.
S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170831" target="_blank" title="Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 - Nouvelle fenêtre">Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 Ata : bénéficiaires [18] Code du travail : articles R5423-19 à R5423-27 Ata : conditions d'attribution [19] Code du travail : articles R5423-28 à R5423-30-1 Ata : versement [20] Code du travail : articles R5425-1 à R5425-8 Ata : exercice d'une activité professionnelle [21]
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[…] Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dispositif permettant de bénéficier de l'ACCRE et de l'allocation de solidarité spécifique simultanément pendant une période d'un an maximum puisse se cumuler avec le dispositif prévu par les dispositions des articles R. 5425-1 et suivants du code du travail. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ». L'article R. 5425-2 du code du travail énonce : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0907778
[…] Considérant que l'article R. 5425-1 du code du travail dispose : « L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, temporaire d'attente et équivalent retraite. Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R5425-2 du même code : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, […]
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