Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-1 du code du travail, des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises et associations … « employant au moins cinquante salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : « Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 : « Dans chaque entreprise, […]
[…] mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ; […] financer la création d'habitations comme les y autorisait l'article L. 2132-5 du code du travail ; […] que dans son arrêt en date du 12 novembre 2002 (C-206/01 Arsenal Football Club), […] dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail, […]
Lors des débats du 1 er juin 2015, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du président du tribunal du travail à connaître de la demande en tenant compte des articles L. 415- 12, L. 415- 11 et L. 413- 1 du code du travail. 2. […] L'article 5 de ce règlement dispose : « (1) Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par: 1. les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l'article L. 161- 5 du Code du travail; […]
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