Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
[…] Attendu que, concernant la répartition des sièges au groupe spécial et au comité d'entreprise européen, l'article L 439-19 du Code du Travail (L 2344-3 nouveau) stipule dans son alinéa 2 que : […] Attendu que la société THALES a conclu un accord d'anticipation instituant un comité européen le 16 novembre 1993 ; qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux règles légales relatives au comité d'entreprise européen, et en particulier celles de l'article L439-19 qui prévoit le système de représentation au plus fort reste ;
[…] La Cour est saisie d'un appel interjeté le 19 juin 2007 par la SA DELL et Monsieur B Y à l'encontre d'un jugement en date du 21 mai 2007 rendu par le Tribunal d'Instance de Montpellier qui a : […] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, […] qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, […] ce qui ne permettait pas de se soustraire aux dispositions de l'article L. 439-19 du Code du Travail en présence d'élus d'une organisation syndicale dans l'établissement de DELL Montpellier comme le soutient à tort la Société DELL, […]
[…] — par lettre du 4 juillet 2007, l'Inspecteur du Travail a rappelé cette obligation issue de l'article L 132-19 du Code du Travail, […] Antérieurement à la désignation du 23 mai 2007, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT (et le syndicat CGT X V) prétendait (Cf notamment courrier du 24 avril 2007) que l'accord du 5 mai 2004 renvoyait à la législation de chaque pays mais surtout revendiquait l'application de l'article L 439-19 ancien du Code du Travail, ce que contestait la direction de la SAS X V, laquelle rappelait que l'accord du 13 juin 1996 modifié le 5 mai 2004 avait la nature d'un accord d'anticipation du fait de sa signature antérieure au 22 septembre 1996, […]