Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, […] que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B - 3 % C) x (S/VA), […]
Lire la suite…[…] — dire que les appelants ont droit pour la période 1989 à 2001 inclus au paiement par les sociétés B SAS et B France SA de la réserve spéciale de participation telle que prévue par les articles L.442-1 et suivants du Code du travail, […] Attendu que s'agissant de la prescription des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, […] en vertu de l'article L 442-7 du Code du Travail, […] être affectées à la réserve spéciale de participation des appelants conformément aux dispositions de l'article L.442-2 du Code du travail et compte tenu du nombre des salariés des sociétés employeurs et du résultat de ces sociétés (B FRANCE SA, […] 2/ les droits revenants à chacun des salariés ci-dessus désignés de 1989 à 2001 ;
[…] les entreprises : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts … Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L.442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L.442 -11. […] 2 ° annule lesdites décisions avec toutes conséquences de droit ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442 -13 du code du travail […]
[…] Monsieur K L […] Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail la réserve spéciale de participation est calculée, tout d'abord, en fonction du bénéfice net (après impôt), […] les salaires et, d'autre part, la valeur ajoutée de l'entreprise ; que pour le calcul de ce rapport salaires /valeur ajoutée -conformément au jugement définitif du tribunal de grande instance de PARIS du 5 décembre 2000 et en application de l'article R 442-2 1° et 2-°- les salaires s'entendent des salaires perçus par les salariés travaillant en FRANCE et de ceux perçus par les salariés expatriés, travaillant à l'étranger, alors que la valeur ajoutée, […]
[…] et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 314-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, L. 3322-1 et 3322-2 du code du travail, L. 442-2, L. 442-5 et L. 442-7 anciens du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale […] Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, […]
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