Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.
En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
L122-45 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L321-2 (M) Article 5 Les chefs des entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 du code du travail devront, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dispositions de la sous-section I de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code . […] Article 8 Les négociations en vue de la conclusion de l'accord [*relatif au droit d'expression des salariés*] prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 610-10, L. 481-2 et L. 481-3 et du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, L. 412-1, L. 412-2, L. 461-3 et L. 463-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
[…] Sur le second moyen de cassation pris de violation des articles l. 412-2 et l. 461-3 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, […] Attendu que pour prononcer la relaxe des prevenus, la cour d'appel qui se refere aux documents verses aux debats enonce que les comites d'entreprise et d'etablissement avaient obtenu la totalite des renseignements prevus par la loi au cours de cinq reunions successives et que x…, qui s'etait conforme non seulement aux prescriptions de l'article l. 432-4 precite mais aussi a celles de la loi du 3 janvier 1975 relatives aux licenciements pour motif economique avait « suscite de veritables consultations » des representants du personnel ;
Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention et éventuellement de ses avenants établis en application de l'article 1er, 3e alinéa. La présente convention ne peut en aucun cas remettre en cause les possibilités ou obligations de négociations dans l'entreprise prévues notamment par les articles L. 132-18 à 30 et L. 461-3 du code du travail. […] O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […]
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