Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Titre III. – Droit syndical et exercice de ce droit Reconnaissance du droit syndical Article 3.1 Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer et d'agir par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs, conformément aux articles L. 412-1 et suivants du code du travail. […] Exercice du droit syndical Article 3-3 – Modification et recodification de la convention L'exercice du droit syndical dans les établissements relevant de la présente convention, […] sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1.
Lire la suite…O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l'article L. 412-1 du même code: « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, […]
[…] - le code du travail ; […] En deuxième lieu, selon l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, […] compromettant le fonctionnement du syndicat, sa révocation et sa recomposition ne pouvaient pas être valablement décidées par l'assemblée générale de tous les adhérents, qui reste l'instance souveraine du syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir dans leurs conclusions devant le tribunal que M. Y…, […]
l'interprétation de l'article L.415- 5(3) du Code du travail pour la désignation des délégués libérés au sein de la société SOC1.) […] La société SOC1.) donne encore à considérer qu'elle comptait 418 salariés lors des dernières élections sociales et que, par l'application de l'article L.412- 1 (1) du Code du travail non modifié par la loi du 23 juillet 2015, il y avait huit délégués du personnel à élire. […]
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