Article L2111-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L410-1, L412-1 alinéa 3, Code du travail - art. L412-1 (AbD), Code du travail - art. L410-1 (AbD), Code du travail - art. L410-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires20


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466189
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

De l'ensemble des dispositions applicables du code du travail, le juge tire une double conséquence, positive et négative, au stade du document unilatéral portant PSE. […] Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le PSE comporte des garanties relatives à la mise en œuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, de recherche sérieuse de reclassement individuel. […]

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mai 2013, n° 11/03209
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à lui verser la somme de 4200 Euros à titre de dommages- intérêts , conformément aux articles L.2111-1 ,L.2132-1 et 3 du code du travail , pour la défense des intérêts collectifs de la profession en violation des dispositions d'ordre public des articles 6,1134,1315,1382 du code civil ,

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  • Vêtement de travail·
  • Circulaire·
  • Code du travail·
  • Union européenne·
  • Syndicat·
  • Norme·
  • Légalité·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Sociétés

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2018, 16NC01316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, qui figure au livre premier de la deuxième partie de ce code : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire (…) » ; que toutefois, l'article L. 2111-1 qui figure également au livre premier de la deuxième partie de ce code précise que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (…) » ;

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Compétence·
  • Personnel·
  • Chambres de commerce·
  • Région·
  • Industrie·
  • Lorraine·
  • Réseau

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Télécom n'entre dans le champ d'application du livre Ier relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 – qui dispose que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, […]

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  • Représentativité·
  • Fonctionnaire·
  • Suffrage exprimé·
  • Organisation syndicale·
  • Droit privé·
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  • Election·
  • Délégués syndicaux·
  • Salarié·
  • Orange
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Document parlementaire0

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