Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2503652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le centre hospitalier universitaire de Tours est responsable de l’absence d’autorisation de travail ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas considéré son activité professionnelle et sa situation conjugale comme des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 juillet 2025 par Mme B….
Vu :
l’ordonnance n° 2503657 du 25 juillet 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 30 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour défaut de doute sérieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante togolaise née le 21 janvier 1997 à Lomé (Togo), est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2022 munie d’un visa long séjour portant la mention « Étudiant » valable jusqu’au 24 août 2023. Après avoir obtenu le diplôme d’aide-soignante, elle a conclu en cette qualité le 5 août 2024 un contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée d’un an du 2 août 2024 jusqu’au 1er août 2025 avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Elle a déposé le 5 août 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été rejetée par décision du 17 septembre 2024. Elle a sollicité le 10 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement des articles L. 422-6 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 30 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ». L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. ». Aux termes de l’article 5 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (…), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2) d’un contrat de travail visé par le ministère du travail de l’Etat d’accueil conformément à sa législation ». Enfin, l’article 10 de la même convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (…). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée.
En deuxième lieu, selon l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. ».
En troisième et dernier lieu, l’article L. 435-1 dudit code dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il résulte des stipulations des stipulations de la convention franco-malienne citées au point 2 que Mme B…, dont le visa de long séjour en qualité d’étudiant a pris fin le 24 août 2023 sans être renouvelé, a exercé une activité professionnelle auprès du CHRU de Tours dès le 2 août 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 5 août 2024 à temps complet puis à temps partiel à compter du 24 janvier 2025 en qualité d’aide-soignante. Si elle soutient que le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait légalement lui opposer la circonstance qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail pour l’exercice de son emploi d’aide-soignante tel qu’exigé par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa situation est régie par l’article 5 de la convention franco-togolaise cité au point 2, ce moyen est cependant inopérant dès lors que les ressortissants togolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrent donc pas dans le champ d’application des points traités par cette convention, les articles 4 et 5 se bornant à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée.
En deuxième lieu, Mme B… ne saurait utilement invoquer la faute ou la carence de son employeur, non établie au demeurant, pour ne pas avoir déposé de demande d’autorisation de travail, le fait du tiers dans un litige d’excès de pouvoir étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième, ainsi qu’il a été dit au point 5, la circonstance que Mme B…, diplômée, exerce une activité au sein d’un secteur en tension ne suffit pas à constituer un motif d’admission exceptionnelle de séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen qui n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée ou de respecter le choix par les couples de leur pays de résidence.
A l’appui de ce moyen, Mme B…, qui est arrivée assez récemment en France le 7 septembre 2022 pour la poursuite de ses études, se prévaut de sa relation conjugale avec un ressortissant togolais, M. C… A…, né le 21 mai 1997, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’à 3 novembre 2025, résident légalement sur le territoire français, sans cependant l’établir par la seule production d’une quittance de loyer de 667,75 euros portant sur le mois de juillet 2025 à leurs deux noms et pour partie postérieure à l’arrêté contesté. Elle n’apporte aucune précision quant à la réalité de sa vie privée, ni quant à son insertion dans la société et ne fournit pas le moindre élément à l’appui de ce moyen qui ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, Mme B… ne justifie pas que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite aussi être écarté faute de précisions comme de tout élément de fait apportés à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être écartées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non inclus dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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