Tribunal administratif d'Orléans, 8 décembre 2025, n° 2503652
TA Orléans
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention franco-togolaise

    La cour a jugé que la convention renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour, et que les conditions d'entrée et d'exercice d'une activité salariée ne sont pas couvertes par cette convention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la responsabilité de l'employeur dans la demande d'autorisation de travail n'affecte pas la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les stipulations de la CEDH ne créent pas une obligation pour l'État de respecter le choix de résidence d'un demandeur de titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a estimé que le fait d'exercer dans un secteur en tension ne constitue pas un motif exceptionnel suffisant pour l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'elle ne justifie pas d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apportant pas d'éléments probants à l'appui de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2503652
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2503652
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 8 décembre 2025, n° 2503652