Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
[…] fixé par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442 -10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
Lire la suite…[…] Attendu l'article L 441-2 du code du travail, alinéa 7, prévoit certes que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et L 441-6, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet mais cette disposition figure dans le chapitre consacré aux accords d'intéressement et non aux accords de participation ;Que ces derniers qui relèvent du chapitre suivant peuvent prévoir soit le mode de calcul légal visé à l'article L 442-4, soit un mode de calcul dérogatoire visé à l'article L 442-6 du code du travail sous certaines conditions et limites; […]
[…] Le jugement sera confirmé à ce titre ainsi qu'en ce qu'il a, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, condamné l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois. […] L'article 5, relatif à la répartition, de l'accord de participation de groupe des sociétés SAFAA et Sélecta du 26 août 2002 modifié par l'avenant du 6 mai 2003 prévoit que, conformément à l'article L 442-4 du Code du travail, la réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire perçu et dans les limites fixées par l'article R 442-6 du Code du travail.
[…] 2°/ qu'il appartient à la caisse, avant la notification du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, d'informer l'ayant droit que le refus de la mesure d'autopsie détruit la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-4 du code du travail ;
[…] fixé par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442 -10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
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