Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.


pendant 7 jours
[…] etc.), conformément aux dispositions d'ordre public du Code du travail. […] La Cour de cassation confirme l'analyse de la Cour d'appel. […] Elle rappelle que les articles L. 3324-5, L. 3324-6, L. 3324-7 et D. 3324-12 du Code du travail sont d'ordre public absolu, ce qui implique que le plafond de répartition individuelle ne peut être dépassé, même par accord. […] sans que le versement soit réservé aux seuls salariés présents lors de l'exercice générateur du reliquat. […] Reliquat de participation : une obligation de distribution Revenons d'abord sur les principes relatifs au reliquat de participation, posés à l'Article L.3324-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…Toutefois, les règles définies par l'article L. 3324-7 du code du travail, peuvent conduire à reporter sur d'autres exercices la répartition d'un reliquat de la dotation globale à la réserve. En effet, la répartition des salariés est en principe calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite du plafond fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail. […] Il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sans que ce total ne puisse excéder une somme qui doit être identique pour chaque bénéficiaire et au plus égal à quatre fois le plafond annuel de sécurité sociale (code du travail, art. […]
Lire la suite…[…] du 07 Juillet 2020 […] infirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 7 juillet 2020 ; […] — que par application des dispositions de l'article L.3324-7 du code du travail et de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, lorsqu'un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, ce reliquat demeure dans la réserve de participation des salariés et est réparti au cours des exercices ultérieurs et qu'en conséquence, […] — article L.3324-5 du code du travail […] Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, […] Article D.3324-12 du code du travail
[…] du 07 Juillet 2020 […] infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 7 juillet 2020 ; […] — article L.3324-5 du code du travail […] Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, […] Article D.3324-12 du code du travail […] Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.3324-7, […]
[…] du 07 Juillet 2020 […] infirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 7 juillet 2020 ; […] — article L.3324-5 du code du travail […] Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, […] Article D.3324-12 du code du travail […] Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.3324-7, […]
Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. […] Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, […]
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