Article L751-1 du Code du travail
Article L743-2Article L751-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires34

1Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

En outre, la présente convention ne s'applique pas aux salariés bénéficiaires d'un statut particulier, tels les voyageurs, représentants et placiers au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975. […] Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Eligibles Sont éligibles, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, des descendants, […]

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2Classification - Convention IDCC 652
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 652 Préambule (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, […] l'accord du 3 octobre 1975 codifié à l'article L. 751-1 du code du travail est exclu a priori, […]

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3CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1956 - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, […] et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. II. – DROIT SYNDICAL – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL – RÈGLEMENT INTÉRIEUR Liberté d'opinion – Exercice du droit syndical. Article 6 Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail. […] P. visée à l'article L. 751-13 du code du travail. […] P. prévue à l'article L. 751-13 du code du travail des dispositions prévues par l'article R. 751-1 du même code. […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 2002, 00-46.705, InéditCassation

[…] Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2007, 06/07903

[…] 1 bis rue de la Rivière […] En application de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; […] En vertu de l'article L.751-1 du code du travail, bénéficie du statut de voyageur, représentant, placier le représentant qui ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel ; […] En application de l'article L.751-5 du code du travail, Isabelle X… dont l'ancienneté excédait deux ans a droit à une indemnité de préavis de trois mois ; la S.A.S. TENTATION doit donc être condamnée à verser à Isabelle X… la somme de 7.123,08 € à titre d'indemnité de préavis, outre 712,30 € de congés payés afférents ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01255Confirmation

[…] 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

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