Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
← Retour à la convention IDCC 652 Préambule (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, […] l'accord du 3 octobre 1975 codifié à l'article L. 751-1 du code du travail est exclu a priori, […]
Lire la suite…O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, […] et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. II. – DROIT SYNDICAL – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL – RÈGLEMENT INTÉRIEUR Liberté d'opinion – Exercice du droit syndical. Article 6 Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail. […] P. visée à l'article L. 751-13 du code du travail. […] P. prévue à l'article L. 751-13 du code du travail des dispositions prévues par l'article R. 751-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; […]
[…] 1 bis rue de la Rivière […] En application de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; […] En vertu de l'article L.751-1 du code du travail, bénéficie du statut de voyageur, représentant, placier le représentant qui ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel ; […] En application de l'article L.751-5 du code du travail, Isabelle X… dont l'ancienneté excédait deux ans a droit à une indemnité de préavis de trois mois ; la S.A.S. TENTATION doit donc être condamnée à verser à Isabelle X… la somme de 7.123,08 € à titre d'indemnité de préavis, outre 712,30 € de congés payés afférents ;
[…] 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
En outre, la présente convention ne s'applique pas aux salariés bénéficiaires d'un statut particulier, tels les voyageurs, représentants et placiers au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975. […] Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Eligibles Sont éligibles, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, des descendants, […]
Lire la suite…