Article L783-1 du Code du travail
Article L782-7Article L783-2
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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1Le droit du travail : les dangers de son ignorance (page 69 à 104)Accès limité
Le Moniteur · 21 juin 2002

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Article R127-1 Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 : 1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, […] les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article […] L. 783-1 du code du travail. […] Article R127-2 Le contrat d'appui est renouvelé par écrit. Article R127-3 NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 11 décembre 2017, n° 2016002924

[…] régi par les articles L 127-1 à L 127-7 du Code de Commerce et par décret n°2005-505 du 19 mai 2005 ; […] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |

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