Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 5 août 2003
Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
Article R127-1 Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 : 1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, […] les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article […] L. 783-1 du code du travail. […] Article R127-2 Le contrat d'appui est renouvelé par écrit. Article R127-3 NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, […]
Lire la suite…[…] régi par les articles L 127-1 à L 127-7 du Code de Commerce et par décret n°2005-505 du 19 mai 2005 ; […] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |