Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
[…] Il fait valoir que la requérante a élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi sur le fondement des dispositions de l'article R. 5411-14 du code du travail qui la contraint de se présenter à tout entretien auquel elle est convoquée ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien fixé au 20 novembre 2013 sans justifier de son absence ; […] qu'en conséquence, il a été fait une correcte application des dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […]
[…] Le code du travail prévoit, dans ses articles L.5142-1 et L.5142-3 : […] L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; (…) 3° Soit, […] X de la liste des demandeurs d'emploi cite l'article L. 5142-1 du code du travail et mentionne que la radiation intervient pour absence à un entretien professionnel ; quelle précise qu'il est reproché à l'intéressé de ne pas s'être présenté à l'entretien prévu pour le 30 décembre 2010 ; […]
Principales sources législatives et réglementaires : articles L127-1 et suivants - Code de commerce articles L5142-1 à L5142-3 - Code du travail articles R5142-1 et suivants - Code du travail
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