Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L771-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-5 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-8 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L771-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…[…] — 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des articles L. 120- 2, devenu L. 1121-1, et L. 120- 4, devenu L. 1222-1 du Code du travail, […] — une indemnité de logement de 1.560 € sur le fondement de l'article L. 771-3, devenu L. 1.7212-1 et L. 1.7212-2 du Code du travail, […] avant le 1 er avril 2006 est perdu ; que 'l'auto-remplacement' n'est pas un droit pour le salarié, mais une simple faculté que l'employeur doit autoriser lorsque le remplacement du titulaire pendant ses congés n'implique pas une utilisation de son logement de fonction par le remplaçant (article L. 771-4 alinéa 5 du Code du travail), ce qui était le cas pour M me X ; […]
Selon l'article L. 771-4 du Code du travail, modifié par la loi du 25 juillet 1985, un concierge ou employé d'immeuble, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, ne peut plus prétendre à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles que dans l'hypothèse où son remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant. Selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, […]
[…] était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser . ° La salariée bénéficiaire de l'indemnité compensatrice de congé supplémentaire pour enfants à charge, instauré par l'article 19 tel que modifié par l'avenant du 10 septembre 1969 de la convention collective des concierges de la Région parisienne du 28 juin 1966 peut se prévaloir des dispositions des 5 e et 6 e alinéas de l'article L. 771-4 du Code du travail […] selon le moyen, qu'il résulte tant de l'article L. 221-2 du Code du travail, applicable aux concierges d'immeubles d'habitation aux termes de l'article L. 771-2 dudit code, que de l'article 7 de la convention collective applicable, […]
Selon l'article L. 771-1 du code du travail, les gardiens d'immeuble sont « toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire (...), logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, » et « chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ». […]
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