Article L7213-2 du Code du travail
Article L7213-1
Article L7213-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5

1Congés concierges : durée, remplacement et loi 2024
chemakh-avocat.fr · 20 novembre 2025

Acquisition des droits et spécificités de la durée légale Comme tout salarié, le concierge gardien acquiert un droit à congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, conformément à l'article L. 7213-1 du Code du travail. Une subtilité importante concerne les couples de concierges, partenaires de PACS ou concubins assurant ensemble le service. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]

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2Congés payés des concierges et gardiens d'immeuble
chemakh-avocat.fr · 20 novembre 2025

Acquisition des droits et spécificités de la durée légale Comme tout salarié, le concierge gardien acquiert un droit à congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, conformément à l'article L. 7213-1 du Code du travail. Une subtilité importante concerne les couples de concierges, partenaires de PACS ou concubins assurant ensemble le service. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]

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3Congés annuels et remplacements - Convention IDCC 1043
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Au 1er juillet 2015, les articles 25,26 de la présente convention deviendront : « Article 25 Congés annuels Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir : 2, […] livre II, titre V, chapitre Ier du code du travail relatif au travail temporaire). […] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions de l'article L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. […]

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Décisions5

[…] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des l'articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. […] Or, le régime dérogatoire de la catégorie B défini par les articles L 7211-1 et 7211-2 du code du travail exclut tout référence à un horaire, contrairement à ce que prévoit le contrat de travail de M. [M].

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 décembre 2021, n° 20/00259Confirmation

[…] Concernant l'auto-remplacement, l'article 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version d'origine, prévoyait que, […] le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 7213-2, avant-dernier alinéa, du code du travail. […] L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, en vigueur lors de l'avis d'inaptitude de M. C, […] que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 février 2024, 22PA03165, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 02 euros au titre des salaires pour la période de mars 2017 à décembre 2019 ou, […] la somme de 2 619 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour cette même période sur lesdits rappels de salaires ou, […] 5°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeur) () Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. () Les remplaçants, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).