Article L772-2 du Code du travail
Article L772-1Article L772-3
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499303
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2025

À l'appui de chacune de ces requêtes, les requérants ont posé des questions prioritaires de constitutionnalité identiques visant l'article L. 4625-3 du code du travail. […] Il en résulte notamment qu'est applicable l'article L. 4622-6 qui prévoit que les dépenses afférentes à ces services sont à la charge de l'employeur. […] C'est ce système que le Parlement a consacré par la loi du 2 août 2021 qui a introduit dans le code du travail la disposition qui fait l'objet de la présente QPC. 8 Article L. 772-2 du code du travail. 9 Article 1779 et 1780 du code civil de 1804. 10 Loi n° 71-996 du 15 décembre 1971 tendant à faire bénéficier d'une surveillance médicale les employés de maison, […]

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2Employé de maison inapte : jurisprudence à droit constant appliquant un code du travail renouvelé…Accès limité
Dalloz · 9 mars 2010

3Harcélement moral au travailAccès limité
Avocatravail · LegaVox · 30 mai 2009
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Décisions63

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2005, 03-46.102, InéditRejet

[…] par M me Y… ; que ses bulletins de paie mentionnent un salaire brut de 2 827, […] la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; […] selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 2004, 01-45.974, InéditRejet

[…] Attendu que M me Genowefa X… a été engagée, en qualité d'assistante de vie, par M. Y… selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 1996, moyennant une rémunération sur la base d'un salaire brut horaire de 102 francs, soit pour 174 heures rémunérées un salaire brut de 17 748 francs ; qu'ainsi, […] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;

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3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09/03891Infirmation partielle

[…] Dit que Madame X n'a pas donné sa démission le 2 janvier 2007 ; […] En application des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail alors applicables, les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur, les relations de travail étant soumises à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. […] Il ressort des dispositions de l'article L.772-2 ancien du Code du travail, que

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