Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 8 : Harcèlement
Article L122-46 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Commentaires • 28
[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;
Lire la suite…E/ Sur la définition légale du harcèlement sexuel La notion de harcèlement sexuel au travail est apparue en 1992 dans le Code du travail avec l'article L. 122.46. La loi incrimine clairement de simples propos ou comportements à connotation sexuelle tels que propos grivois, gestes, attitudes sans qu'il ne soit besoin de démontrer la survenance d'agissements physiques tels que des attouchements. […] Le harcèlement moral, tout comme le harcèlement sexuel, se retrouve dans le Code du travail mais aussi dans le Code pénal. […] » Application des articles L. 1153-1 à 6 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 356
[…] Attendu qu'en application de l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
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[…] Au temps du litige, l'article L. 122-52 du code travail disposait que : « En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
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3. Cour d'appel d'Orléans, 7 juin 2007, n° 06/01802
[…] L'article L 122-52 du dit code énonce que 'en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'. […] L'article L122-6 du code du travail dispose que le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à deux mois de délai qui doivent être compensés conformément aux dispositions de l'article L 122-8 du même code.
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[…] « Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ». […]
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