Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] condamner la société IFIIM à m'allouer une somme de 5.000 € en violation de l'article L.930-1 du code du travail relative à l'obligation de formation.
[…] [Adresse 1] […] — alors que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel en vertu de l'article R 1461-2 du code du travail, il a été confronté à l'impossibilité matérielle de transmettre la déclaration d'appel du salarié en l'absence de mention sur le RPVA du greffe social , ce qui l'a conduit à formaliser une déclaration d'appel par courrier recommandé; que cette impossibilité structurelle indépendante de la volonté du conseil du salarié et liée au paramétrage du site de la cour d'appel de Rennes, constitue une cause étrangère au sens de l'article 930-1, que sa déclaration d'appel est donc recevable.
[…] que le législateur a voulu donner un caractère impératif et non seulement incitatif aux mesures destinées à maintenir les salariés à leur poste de travail quand la nature des emplois évolue (articles L.6111-1, L.6321-1, L.6321-2 , L.6324-1 et L.6234-2 du code du travail) ; […] que selon l'article L.930-1 du code du travail « l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ;