Article L930-1 du Code du travail
Article L920-13
Article L931-1

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions350

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 7 septembre 2011, n° 10/00035Irrecevabilité

[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] condamner la société IFIIM à m'allouer une somme de 5.000 € en violation de l'article L.930-1 du code du travail relative à l'obligation de formation.

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2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 janvier 2024, n° 23/02964Irrecevabilité

[…] [Adresse 1] […] — alors que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel en vertu de l'article R 1461-2 du code du travail, il a été confronté à l'impossibilité matérielle de transmettre la déclaration d'appel du salarié en l'absence de mention sur le RPVA du greffe social , ce qui l'a conduit à formaliser une déclaration d'appel par courrier recommandé; que cette impossibilité structurelle indépendante de la volonté du conseil du salarié et liée au paramétrage du site de la cour d'appel de Rennes, constitue une cause étrangère au sens de l'article 930-1, que sa déclaration d'appel est donc recevable.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 10 mai 2012, n° 10/04233Infirmation partielle

[…] que le législateur a voulu donner un caractère impératif et non seulement incitatif aux mesures destinées à maintenir les salariés à leur poste de travail quand la nature des emplois évolue (articles L.6111-1, L.6321-1, L.6321-2 , L.6324-1 et L.6234-2 du code du travail) ; […] que selon l'article L.930-1 du code du travail « l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ;

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