Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
Chapitre III : Les congés individuels de formation des salariés Congé de bilan de compétences Article 5 – Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment de l'article L. 900-4-1 du code du travail. […] Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 Circulaire DFP n. 93/13 pages 4, 8, 9, 10 et 11, page 12-2, page 21 […] - les modalités de l'application de l'article R. 900-6 sont exprimées de façon incomplète” ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 122-24- 4 du code du travail alors en vigueur : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, […] qu'aux termes de l'article L . 241-10- 1 du même code : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, […] qu'aux termes de l'article L. 900-4-1 du code du travail alors en […]
Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord. (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail ( arrêté du 27 mai 1997, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-21 (2° alinéa) et L. 931-26 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er). […] De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; […]
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