Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005 - art. 3 (V) JORF 3 août 2005
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;
4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans les conditions suivantes :
a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;
c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
III. - 1° Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour ladite année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement fixée à l'article L. 952-1. La part minimale mentionnée au a du II est diminuée respectivement, pour les quatrième et cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,1 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
2° Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés :
a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,3 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,2 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;
c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
3° Les dispositions du 1° et du 2° du III ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.
4° Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1° du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1° puis du 2° du III.
← Retour à la convention IDCC 1631 Désignation de l'organisme Article 1 Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951.1 et L. 952.1 du code du travail, à titre exécutif, à l'AGEFOS-PME. […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1921 IDCC : 1921 Type : AVENANT État : Date du texte : 1999-07-13 Dernière modification : 2023-10-01 Versement des contributions Article 2 (Voir article 2.2.8 de l'avenant n° 19 du 24 novembre 2004 sur la formation professionnelle). […] Article 2 – ADHESION AU FAF-PL Les offices d'huissiers de justice, […] occupant au minimum 10 salariés, doivent obligatoirement verser au FAF-PL : – 70 % minimum de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail destinée au financement du plan de formation ; […] NOTA : Arrêté du 13 décembre 1999 art. 1 : L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.
Lire la suite…[…] — 1 797,47 euros au titre des congés payés afférents, […] Que par suite l'application des dispositions de l'article L. 951-1 du Code du travail ne peut être vérifiée, alors que l'employeur dispose seul des renseignements nécessaires à cette vérification, expressément demandée par le salarié ;
[…] 19-01-04 […] 1° Sur la régularité de la procédure d'imposition : […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter C du même code, dans sa rédaction applicable : « Tout employeur (…) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D du même code : « Conformément au premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, […]
[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail. ». En application des dispositions combinées de l'article 235 ter D du même code et de l'article L. 951-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] l'article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […] Article 3 : Les conclusions présentées par la société Valéo Systèmes Thermiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] Article 14 – Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation continue une participation minimale de 1,6 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée, […]
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