Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V) JORF 19 janvier 2005
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.
-Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. […]
Lire la suite…Article D412-82 Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79. Article D412-83 Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. […] Article D412-84 Les obligations de l'employeur, […]
Lire la suite…[…] — la société Start People du 8 janvier au 31 mars 2008, […] En effet, la circulaire du Ministre de l'emploi du 24 avril 2003 se borne à rappeler les règles d'indemnisation des frais professionnels en usage dans les centres A.F.P.A. (ce que n'est pas l'A.F.T.-I.F.T.I.M.) et à faire mention des dispositions de l'article L 992-8 du Code du travail alors applicable, prévoyant la prise en charge du salaire des jurés salariés par leur employeur pendant leur absence. […] Les premiers juges, statuant sur les demandes dirigées contre les entreprises de travail temporaire et contre l'association A.F.T.-I.F.T.I.M., ont rappelé qu'aux termes de l'article L 3121-4 du Code du travail, […]
Transférabilité du DIF Le DIF est transférable dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 933-6 du code du travail. […] L'employeur remet au salarié, avant son départ pour licenciement ou démission, […] art. 1 er). Professionnalisation Article 13 13.1. […] L. 323-3 du code du travail. 13.2.2. […] Organisation des jurys d'examens ou de validation des acquis de l'expérience Article 16 L'entreprise accorde les autorisations d'absence aux salariés appelés à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies à l'article L. 992-8 du code du travail.
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