Confirmation 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 7 mars 2012, n° 11/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 mai 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 07 MARS 2012
R.G : 11/01417
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
XXX
02 mai 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Maître Louis GAINET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Association AFT-IFTIM FORMATION DE TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur MALHERBE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Madame RICHARD
DÉBATS :
En audience publique du 18 Janvier 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mars 2012 ;
Le 07 Mars 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Monsieur A X, né le XXX, est intervenu en qualité de juré d’examen, à compter de décembre 2003, auprès de l’A.F.T.-Formation Continue, association dont l’activité est la formation dans le domaine des transports et de la logistique, aux droits de laquelle est venue l’association A.F.T.-I.F.T.I.M..
A compter de novembre 2005, ses interventions ont été rémunérées par des entreprises de travail temporaire :
— la société Creyf’s Intérim du 10 novembre 2005 au 19 décembre 2007,
— la société Start People du 8 janvier au 31 mars 2008,
— la société O.C.I. du 4 avril au 24 octobre 2008.
Il était en outre remboursé de ses frais par l’intermédiaire de ces sociétés jusqu’au 16 juin 2008, date à laquelle l’association a assuré directement ce remboursement.
Par lettre du 1er décembre 2008, l’association A.F.T.-I.F.T.I.M. lui a indiqué qu’elle ne recourrait plus à ses services, précisant qu’il avait quitté la vie professionnelle depuis plus de 5 ans, de sorte qu’il ne répondait plus aux prescriptions réglementaires pour faire partie des jurys.
L’intéressé a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy, le 21 janvier 2009, afin d’avoir paiement d’indemnités de déplacement et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 juillet 2009, la société O.C.I. a été placée en liquidation judiciaire, maîtres Gangloff et Nardi étant désignés aux fonctions de mandataires liquidateurs.
Monsieur X a complété ses prétentions, demandant à voir requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, de rappel de salaires, de frais de déplacements et de dommages-intérêts à l’encontre de chacune des sociétés et l’association défenderesse.
Par jugement de départage du 2 mai 2011, le salarié a été débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2011.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de requalifier les contrats de travail de 2003 à 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée et de dire que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif.
Il réclame, à l’encontre de la seule association A.F.T.-I.F.T.I.M. :
* 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 €, subsidiairement, pour défaut de procédure de licenciement,
* 122.919,13 € au titre des rappels de salaires de 2003 à 2008,
* 12.295 € à titre de congés payés sur cette somme,
* 6.000 € à titre d’indemnité de préavis,
* 600 € à titre de congés payés sur cette somme,
* 23.989,92 € au titre des frais de déplacement,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires.
Il sollicite la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de salaire conformes et une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association A.F.T.-I.F.T.I.M. conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du salarié à lui verser 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier le 18 janvier 2012 dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur la requalification de la relation de travail :
Selon Monsieur X, les contrats de travail temporaire ont été conclus en vue de pourvoir durablement un emploi permanent lié à l’activité normale de l’association, il rappelle que celle-ci a mis en place 400 jurys de 4 membres ce qui représente 4.800 journées de travail par an, il conteste être intervenu bénévolement en 2003 et 2004.
L’association A.F.T.-I.F.T.I.M. affirme qu’en 2003 et 2004, les interventions de Monsieur X étaient bénévoles, seuls lui étant remboursées ses notes de frais, elle ajoute que la participation aux jurys était ponctuelle et correspondait à un accroissement temporaire d’activité durant les sessions d’examen ; elle précise que les jurés sont totalement indépendants.
Il convient de distinguer la période antérieure au 10 novembre 2005, durant laquelle Monsieur X est intervenu sans contrat de travail écrit, l’A.F.T.-I.F.T.I.M. lui remboursant ses notes de frais et la période postérieure à cette date, l’intéressé étant salarié d’entreprises de travail temporaire.
S’agissant de la première période, sont produites au dossier :
— les convocations adressées à Monsieur X pour faire partie de jurys sur 60 journées d’épreuves diverses, principalement en Meurthe-et-Moselle, mais également à Metz et à Reims,
— les lettres en date des 13 mai et 11 octobre 2005, accompagnées de chèques de remboursement de frais,
— les notes de frais de Monsieur X, de mai à octobre 2004, décembre 2004, avril, juillet et septembre 2005, mentionnant les kilomètres parcourus et leur remboursement.
Par lettre du 20 octobre 2005, Monsieur X a demandé que lui soit accordé un autre statut, écrivant :
«Nous avons, à une époque, évoqué la manière de pourvoir à la compensation de mes dépenses engendrées par mes déplacements sur les différents lieux d’examens : les bases sur lesquelles nous avons convenu un mode de calcul de remboursement, n’étaient déjà pas très adaptées en rapport avec les pratiques accordées auprès d’autres intervenants et ceci, à cause de ma situation (toujours d’actualité) de demandeur d’emploi».
Monsieur X ajoutait : «cette situation ne s’est pas améliorée depuis et c’est pourquoi je me tourne vers toi afin de te demander de bien vouloir réactualiser ce mode de calcul vers des compensations financières bien plus importantes d’autant que, sur ma dernière intervention, tes services ont commis des erreurs à mon désavantage, voir pièces jointes, ce qui ne correspond pas à l’environnement économique actuel et ma démarche».
En réponse à cette demande, l’A.F.T.-I.F.T.I.M. lui a répondu le 24 octobre 2005 :
«Tes interventions étant ponctuelles et spécifiques, notamment pour celles hors région Lorraine, nous les ferons endosser par une société de travail temporaire qui te contactera pour réunir les éléments administratifs requis.
Nous adresserons nos demandes d’intervention à cette société de travail temporaire qui gérera ton dossier».
Il résulte de ces éléments qu’avant le 10 novembre 2005, Monsieur X n’avait pas conclu de contrat de travail avec l’A.F.T.-I.F.T.I.M..
Il affirme que la relation de travail était néanmoins une relation salariale.
Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser un lien de subordination.
En effet, les examens organisés par L’A.F.T.-I.F.T.I.M. s’inscrivent dans le cadre du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience, laquelle est soumise à un jury désigné par le directeur départemental du travail, composé de professionnels du secteur d’activité.
La notice technique publiée par le Ministère de l’emploi pour l’organisation des sessions de validation, précise que les centres d’examen constituent les jurys en se référant à la liste des membres habilités arrêtée par la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La réglementation rappelée par cette notice prévoit que ne peuvent faire partie de ces jurys que les professionnels du secteur concerné justifiant d’au moins 5 années d’exercice de la profession et n’ayant pas quitté le secteur depuis plus de 5 ans.
En outre, ne peuvent être examinateurs les personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat a exercé une activité, ou celles ayant accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l’expérience.
Il s’en suit que ne peuvent être membres des jurys organisés par l’A.F.T.-I.F.T.I.M. les formateurs de cette institution.
Cette réglementation explique que l’association intimée ait eu recours à Monsieur X, lequel n’appartenait pas aux membres du personnel formateur.
En ce qui concerne la mission des membres des jurys, elle n’est pas déterminée par le centre organisateur mais, comme l’explique la brochure du Ministère chargé de l’emploi intitulée «guide des jurys», elle est fixée par ce ministère qui écrit : «vous êtes habilité et missionné par le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle», «votre rôle consiste à évaluer en toute objectivité les réalisations des candidats et valider leurs compétences et leur aptitude à tenir l’emploi visé par le titre», cette brochure détaillant la méthode à suivre pour l’évaluation des candidats.
Aucune disposition ne prévoit la rémunération des membres des jurys.
En effet, la circulaire du Ministre de l’emploi du 24 avril 2003 se borne à rappeler les règles d’indemnisation des frais professionnels en usage dans les centres A.F.P.A. (ce que n’est pas l’A.F.T.-I.F.T.I.M.) et à faire mention des dispositions de l’article L 992-8 du Code du travail alors applicable, prévoyant la prise en charge du salaire des jurés salariés par leur employeur pendant leur absence.
Dans la mesure où la seule contrainte fixée à Monsieur X était celle du lieu et des horaires d’intervention, toute latitude lui étant laissée d’accepter ou de refuser de participer à un jury et, s’agissant du contenu de ses fonctions, aucune directive n’étant susceptible de lui être donnée par le centre organisateur, l’existence d’un lien de subordination n’est pas établie.
Dès lors, il ne peut prétendre à la qualification de contrat de travail et au paiement de salaires pour ses interventions dont l’échange des lettres précitées des 20 et 24 octobre 2005 démontre qu’elles s’inscrivaient hors contrat de travail.
En ce qui concerne les interventions postérieures au 10 novembre 2005, il est avéré qu’elles ont eu lieu, par décision de l’association, dans le cadre de contrats de travail temporaire.
Ces contrats, au nombre de 90, couvrent des périodes d’un à 10 jours.
L’objet de la mission est précisé en ces termes : «jury d’examen» sauf les contrats des 10, 14 et 17 novembre 2005, 16 et 19 novembre 2007, 4, 10 et 22 avril, 9, 23 et 28 mai, 3, 4 et 16 juin 2008 qui mentionnent «formateur», étant observé que Monsieur X ne conteste pas n’avoir exercé que des fonctions de juré d’examen.
Le cas de recours mentionné dans les contrats de mission est l’accroissement temporaire d’activité.
Monsieur X soutient que ces contrats ont eu pour objet et en tout cas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, la Cour relève d’une part, que l’objet de L’A.F.T.-I.F.T.I.M. est, à titre principal, l’organisation de formations et, d’autre part, que la nécessité d’organiser un examen de validation des acquis de l’expérience n’apparaissait qu’en fonction du nombre de candidats, qu’en outre, les journées d’examen variaient de manière importante (d’un à 10 jours selon les sessions) et imprévisible, selon des contraintes que l’A.F.T.-I.F.T.I.M. ne maîtrisait pas, sa tâche étant de constituer des jurys d’examen selon les spécialités, au fur et à mesure des besoins.
Dans la mesure où il lui est interdit de confier cette tâche à des formateurs ayant suivi les stagiaires, force était pour l’association de faire appel de manière ponctuelle à des personnes extérieures à son personnel formateur.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que les contrats de mission n’avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association et correspondaient à un accroissement temporaire d’activité.
Le jugement, qui a rejeté la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à l’égard de l’association utilisatrice, sera donc confirmé.
— Sur la rupture, le respect de la procédure de licenciement et le rappel de salaire :
Les demandes de Monsieur X portant sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée alléguée, sa régularité et son bien-fondé, de même que sur les rappels de salaire concernant les périodes intermédiaires séparant les contrats de travail temporaires, ont pour fondement la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée.
Dès lors que la Cour n’a pas accueilli la demande de requalification, les prétentions de l’intéressé qui en sont la conséquence doivent également être rejetées.
Sur ces points, le jugement sera également confirmé.
— Sur les frais de déplacement :
Monsieur X affirme qu’il n’a jamais été indemnisé des frais de trajet entre son domicile et les lieux d’examen ; il invoque une discrimination au regard des collègues qui habitaient à Nancy et n’exposaient pas de frais de déplacement.
L’association A.F.T.-I.F.T.I.M. explique que le déplacement domicile-lieu de travail ne constitue pas un travail effectif et ne doit pas être indemnisé.
Les premiers juges, statuant sur les demandes dirigées contre les entreprises de travail temporaire et contre l’association A.F.T.-I.F.T.I.M., ont rappelé qu’aux termes de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif et ne fait l’objet d’une indemnisation que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.
Ils ont constaté que Monsieur X demeure à Epinal et réclame le paiement des frais de déplacement d’Epinal au centre d’examen de Jarville-La Malgrange et ont considéré que Monsieur X n’établissait pas que les salariés de l’entreprise utilisatrice bénéficient de contreparties financières en fonction des zones géographiques de leurs domiciles respectifs.
En ce qui concerne la période antérieure au 10 novembre 2005, qui n’est pas couverte par des contrats de travail avec les entreprises de travail temporaire et pour laquelle la qualification de relation salariale a été écartée par la Cour, dans la mesure où aucun contrat de travail n’existe entre l’association et Monsieur X, le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de l’intéressé.
Toutefois, étant juridiction d’appel relativement à la juridiction civile compétente, la Cour, faisant application de l’article 79 du Code de procédure civile, doit statuer sur le fond.
L’intéressé sollicite :
* 463,68 € pour la période de juillet à décembre 2004, au titre de 7 déplacements Epinal (où il est domicilié) ' Jarville-La Malgrange (54), lieu d’examen,
* 1.192,32 € pour la période de juillet à décembre 2004, au titre de 18 déplacements vers d’autres centres (Toul, Metz et Reims) pour lesquels ne lui ont été remboursés que les trajets de Jarville vers ces centres mais pas les trajets d’Epinal jusqu’à Jarville,
* 966 € pour la période du 1er janvier au 8 novembre 2005, au titre de 19 déplacements Epinal (où il est domicilié) ' Jarville-La Malgrange (54), lieu d’examen,
* 1.449 € pour la période du 1er janvier au 10 novembre 2005 au titre de 27 déplacements vers d’autres centres (Toul et Metz) pour lesquels ne lui ont été remboursés que les trajets de Jarville vers ces centres mais pas les trajets d’Epinal jusqu’à Jarville.
S’agissant des modalités de remboursement des frais professionnels, la circulaire du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 24 avril 2003 rappelle que l’indemnisation des membres des jurys d’examen est assurée par l’A.F.P.A. ou le centre agréé et rappelle que les dispositions du décret n° 1990-437 du 28 mai 1990 fixent les conditions d’indemnisation de ces jurés au sein d’une instance relevant du budget de l’Etat mais ne sont «généralement» pas applicables aux centres agréés.
L’association A.F.T.-I.F.T.I.M. est un centre agréé qui n’est pas assujetti à cette réglementation.
C’est donc par accord entre les parties que doivent se régler les modalités de remboursement des frais professionnels.
Or, aucun accord n’est intervenu entre Monsieur X et l’association A.F.T.-I.F.T.I.M..
Par lettre du 24 octobre 2005, le directeur inter-régional Est a indiqué à Monsieur X :
«Deux paramètres devront être dorénavant respectés lors de tes interventions :
— que celles-ci se réalisent sous couvert d’un contrat de travail avec un salaire prédéterminé,
— que tes frais de déplacement et d’hébergement/restauration te soient remboursés conformément au barème établi et mis à jour pour tout salarié et intervenant «vacataire» du groupe AFT-IFTIM, pour des interventions ailleurs qu’à Jarville la Malgrange».
Cette lettre permet de tenir pour établi que les intervenants, quels qu’ils soient, n’étaient pas payés pour le déplacement de leur domicile à Jarville.
L’appelant ne peut dès lors exiger que soient pris en considération les frais de route Epinal-Jarville.
Sa demande a donc été rejetée à bon droit par les premiers juges.
Pour la période postérieure au 10 novembre 2005, les frais de déplacement ont été payés par les entreprises de travail temporaires et s’inscrivaient dans le cadre des contrats de travail existant entre ces entreprises et Monsieur X ; dès lors que celles-ci et le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy ne sont plus dans la cause -l’appel n’ayant été interjeté qu’à l’encontre de l’association A.F.T.-I.F.T.I.M- la demande de Monsieur X ne peut être dirigée contre l’association A.F.T.-I.F.T.I.M., entreprise utilisatrice sauf à démontrer un manquement de l’association, ce qu’il ne fait pas, ou une relation directe sur ce point, hors contrat de travail temporaire, avec l’association.
A cet égard, aucune relation directe n’existait depuis le 10 novembre 2005 entre les parties.
Si, à compter du 16 juin 2008, date à laquelle l’association A.F.T.-I.F.T.I.M. a pris directement en charge les remboursements de frais de ses intervenants, écrivant le 7 août 2008 à Monsieur X : «les notes de frais à compter du 16 juin 2008 vous seront réglées par le groupe AFT-IFTIM le 8 août 2008 en respectant les grilles des collaborateurs du groupe, éléments déjà en votre possession», à lui seul, ce paiement direct des remboursements de frais n’a pas créé de lien de droit de nature salariale entre l’association et Monsieur X.
La grille de remboursement applicable dans l’entreprise prévoit que «le kilométrage remboursé s’entend du site de travail habituel au lieu de mission».
Monsieur X ne peut prétendre, en conséquence, à l’indemnisation de ses frais de route Epinal-Jarville.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dommages-intérêts :
Le comportement de l’association A.F.T.-I.F.T.I.M. n’étant pas fautif, la demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de l’association a été à bon droit rejetée par les premiers juges.
De ce chef également, le jugement dès lors sera confirmé.
— Sur les bulletins de paie :
La solution donnée au litige conduira à rejeter ce chef de demande, l’établissement de bulletins de salaire rectifiés n’étant pas justifié.
Sur ce point également, le jugement sera confirmé.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Partie succombant à titre principal, Monsieur X sera condamné aux dépens.
Compte-tenu des relations ayant existé entre les parties, l’association A.F.T.-I.F.T.I.M. sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’association A.F.T.-I.F.T.I.M. de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en dix pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-615 du 26 avril 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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