Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 17 () JORF 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés.
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] Le comité d'entreprise intervient notamment dans les domaines ci-après, […] en particulier les articles L. 934-1 et L. 934-4 du code du travail : a) Les orientations de la formation professionnelle : l'exécution et le plan de formation Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, […]
Lire la suite…[…] Le Greffier étant Madame K-L […] Faits prévus et réprimés par les articles L432-1, L423-3, L483-1, L934-1 et L934-4 du Code du Travail. […] 4 ) les faits de discrimination à l'encontre de F H et de F G en raison de leur appartenance syndicale :
[…] 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord du 13 décembre 1990 précise que les parties « admettent que le comité d'établissement de Vilgenis ayant donné son accord sur l'engagement du processus des contrats de qualification, en sa séance du 30 novembre 1989, […]
[…] Sur le pourvoi n° X 04-48.635 de la société Air France : […] 4 / que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles établies par un texte d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; […] à cette date, renoncer à l'application des droits nés de l'accord collectif du 13 décembre 1990, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; […] 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; […]
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois. […] Consultation des instances représentatives du personnel Conformément à l'article L. 934-4 du code du travail, […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du
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