Article L920-11 du Code du travail
Article L920-10Article L920-13
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions17

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26 juillet 2012, 11NT02640, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article L. 991-5 du code du travail applicable disposait que : " Les organismes [de formation] sont tenus de présenter aux agents [de contrôle] les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées, […] que l'article L. 920-10 dudit code applicable disposait que : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] et que l'article L. 920-11 du même code disposait que : " Les versements [au Trésor public] visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 janvier 2002, 222288, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ; que selon l'article L. 920-11, les poursuites sont engagées sur plainte de l'autorité administrative, au vu de contrôles opérés soit sur place soit sur pièces en application de l'article L. 991-8 ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1993, 126255, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.920-11 du code du travail : « Les versements au trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires … » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions mettant à la charge des organismes dispensateurs de formation professionnelle des versements au trésor public en application des articles L.920-9, L.920-10 et L.920-11 du code du travail sont jugés selon les règles de procédures applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaire et ne peuvent, par suite, être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

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