Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 14 (V)
Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.



pendant 7 jours
Lorsque le tribunal administratif a été saisi, il cesse à la notification du jugement de première instance — non pas en vertu du texte de l'article L. 277, qui fonde le sursis sans en fixer le terme, mais de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 28 juin 1989, […] le contribuable a […] Là encore, c'est la proposition de rectification qui alimentera la commission, puis le parquet, puis le tribunal correctionnel qui appliquera l'article 1741 du CGI — souvent complété par l'article 1743, qui réprime la passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité. À aucun moment le dossier pénal ne se détache de sa racine fiscale. […]
Lire la suite…sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'en cas de poursuites fondées sur les articles 1741 ou 1743 du Code général des impôts » (Cass. crim. 15 mars 2000 Pourvoi n° 99-81268 Inédit). « Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction et les condamner à des amendes fiscales et à des pénalités proportionnelles, correspondant au montant des droits éludés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que les poursuites penales ont ete ainsi valablement engagees du chef des articles 1741 et 1743 du code general des impots, dans les conditions prescrites par l'article l. 228 du livre des procedures fiscales, et que le prevenu-qui, au surplus, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la Convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en date du 1er avril 1958 (modifiée par l'avenant du 24 novembre 2006), 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, 209 et 259 du même code (dans leur rédaction applicable à l'espèce), 591 du code de procédure pénale ;
[…] L'administration fiscale rappelle qu'aux termes de l'article L 16B du LPF, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements, et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle peuvent être relevées des présomptions relevant des art 1741 ou 1743 du CGI.
sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'en cas de poursuites fondées sur les articles 1741 ou 1743 du Code général des impôts » (Cass. crim. 15 mars 2000 Pourvoi n° 99-81268 Inédit). « Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction et les condamner à des amendes fiscales et à des pénalités proportionnelles, correspondant au montant des droits éludés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; […]
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