Article L961-2 du Code du travail
Article L961-1Article L961-3
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires11

1Formation Professionnelle - Allocation De Fin De Formation - Décret. Publication
M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 11 décembre 2001

[…] d'emploi indemnisés dont les droits ne couvrent pas la totalité de la durée de la formation à l'institut de formation en soins infirmier (IFSI) de percevoir une rémunération publique de stage versée par l'ASSEDIC dans les conditions prévues par l'article L. 961 -2 du livre IX du code du travail . […] Les demandeurs d'emploi non indemnisés mais entrant dans le cadre des publics ciblés des politiques de l'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes ayant atteint six mois de chômage) pourront également être éligibles à ce programme et recevront une rémunération versée par le CNASEA selon les modalités prévues à l'article R. 961 -6 du code du travail

 Lire la suite…

2Emploi - Chômeurs - Bénéficiaires De L'Allocation De L'Afpa. Conséquences
M. Tourret Alain · Questions parlementaires · 16 avril 2001

Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle en dehors du régime d'assurance chômage est assuré par l'Etat et les régions en application des dispositions des articles L. 961-2 et suivants du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de sept barèmes forfaitaires fixés par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) et de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur.

 Lire la suite…

3Formation Professionnelle - Stagiaires - Rémunérations
M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Conformément au code du travail, article L. 961-2, le montant et les modalités de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, confiés à un établissement public (en l'espèce le CNASEA), sont fixés par décret. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569Infirmation

[…] Attendu que Monsieur X Y fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l'article L 961-1 et suivants du code du travail en vigueur pour la période du litige ; […] Que l'article L 961-2 du code du travail précise, en son dernier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations dont la gestion peut être confiée à un établissement public de l'Etat, et qu'il n'est pas contesté par Monsieur X Y que la rémunération qu'il réclame est régie par le décret du 15 avril 1988 et par les articles R 961-1 et suivants de l'ancien code du travail ;Attendu que, si aux termes de l'article R 961-2 de ce code, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Riom, 6 juin 2006, n° 05/01565Infirmation partielle

[…] Il n'existe aucun lien de subordination entre le CRP et Monsieur Y lui-même conclut qu'il ne revendique pas un contrat de travail à proprement dit, mais uniquement le bénéfice des dispositions des livres III et IX du Code du travail, et notamment les articles L 920 -5- 1, -2, L 920 -13, L 961-2, R 922-3,-4,-5, -8.

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; […] les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale et ils mutualisent les fonds reçus des entreprises au titre de l'article L. 950-1 du même code ; qu'en vertu du 2 e alinéa de l'article L. 961-2 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).