Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance.
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle en dehors du régime d'assurance chômage est assuré par l'Etat et les régions en application des dispositions des articles L. 961-2 et suivants du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de sept barèmes forfaitaires fixés par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) et de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur.
Lire la suite…Conformément au code du travail, article L. 961-2, le montant et les modalités de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, confiés à un établissement public (en l'espèce le CNASEA), sont fixés par décret. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur X Y fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l'article L 961-1 et suivants du code du travail en vigueur pour la période du litige ; […] Que l'article L 961-2 du code du travail précise, en son dernier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations dont la gestion peut être confiée à un établissement public de l'Etat, et qu'il n'est pas contesté par Monsieur X Y que la rémunération qu'il réclame est régie par le décret du 15 avril 1988 et par les articles R 961-1 et suivants de l'ancien code du travail ;Attendu que, si aux termes de l'article R 961-2 de ce code, […]
[…] Il n'existe aucun lien de subordination entre le CRP et Monsieur Y lui-même conclut qu'il ne revendique pas un contrat de travail à proprement dit, mais uniquement le bénéfice des dispositions des livres III et IX du Code du travail, et notamment les articles L 920 -5- 1, -2, L 920 -13, L 961-2, R 922-3,-4,-5, -8.
[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; […] les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale et ils mutualisent les fonds reçus des entreprises au titre de l'article L. 950-1 du même code ; qu'en vertu du 2 e alinéa de l'article L. 961-2 du code du travail, […]
[…] d'emploi indemnisés dont les droits ne couvrent pas la totalité de la durée de la formation à l'institut de formation en soins infirmier (IFSI) de percevoir une rémunération publique de stage versée par l'ASSEDIC dans les conditions prévues par l'article L. 961 -2 du livre IX du code du travail . […] Les demandeurs d'emploi non indemnisés mais entrant dans le cadre des publics ciblés des politiques de l'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes ayant atteint six mois de chômage) pourront également être éligibles à ce programme et recevront une rémunération versée par le CNASEA selon les modalités prévues à l'article R. 961 -6 du code du travail
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