Article R122-3 du Code du travail
Article R122-2-1
Article R122-3-1

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Produits Dangereux - Amiante - Désamiantage. Réglementation
M. Gerin André · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travaux particulièrement dangereux régis par l'article L. 122-3 du code du travail. […]

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Décisions238

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2002, 01-86.288, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3, 219 du Code pénal, L. 231-1 et suivants L. 263-2 du Code du travail et du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 122-3 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1, 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1992, 91-41.210, InéditRejet

[…] qu'en refusant d'examiner les motifs de licenciement énoncés dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, […] sans rechercher quelles étaient les activités réelles de celui-ci au Centre médico-social, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification substantielle du contrat de travail que l'employeur avait voulu imposer au salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise mais résultait d'une hostilité personnelle du nouveau gérant ; qu'en l'état de ces constatations, […]

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