Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 3 () JORF 3 septembre 2004
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R. 233-13-37, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
[…] articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 233-13-19, R. 231-35, R. 231-36, R. 231-38 anciens du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 231-3-1, R. 231-34, R. 231-32 à R. 231-45 ancien du code du travail, des articles L. 411-6, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2, L. 4741-1, L. 47-41-5, R. 4141-2, R. 4141-3 et R. 4141-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « 2°) alors que lorsque le travailleur temporaire n'est pas affecté à l'une des tâches visées à l'article R. 231-38 du code du travail, la formation qui consiste à l'informer, à partir des risques auxquels il est exposé, […]
[…] * pour avoir à ONET LE CHATEAU, le 9 novembre 2000, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des articles R 233-13-1, R 231-36, R 231-38, R 231-44, R 237-6 et L 124-3 du code du travail et en procédant à la BH d'une machine sans disposer de la notice d'utilisation nécessaire à la manoeuvre, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de R H, en l'espèce du 9 novembre 2000 au 22 juillet 2001, Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 131-38, 131-39, 222-19, 222-21, 222-44, 222-46 du code pénal,