Article R233-13-31 du Code du travail
Article R233-13-30
Article R233-13-32

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 10/09742Infirmation

[…] Madame J E, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure H, née le XXX, Madame L M épouse X, Monsieur F X agissant respectivement en qualité d'ayant droit de leur compagnon, père et fils, Monsieur R X, ont développé par la voix de leur conseil les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013. […] Ils observent que Monsieur X n'avait pas reçu la formation prescrite par l'article R 233-13-31 du code du travail concernant la pose de l'échafaudage en éventail et qu'il était insuffisamment encadré car du fait de sa qualification de cordiste niveau 1, il aurait dû normalement être encadré par des cordistes de niveau 2 ou 3 alors qu'en l'espèce il travaillait avec un collègue en ayant la responsabilité du chantier.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00367Infirmation partielle

[…] le 30 juin 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Cholet lui a notifié une décision d'attribution d'une rente annuelle de 13 418 euros, compte tenu d'un taux d'incapacité permanente fixé à 76 %. […] Qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 233-13-31 du même code, […] n'ont pas été observées au cours de la demi-journée de formation par lui suivie le 28 février 2005 et n'allègue ni que l'échafaudage litigieux n'ait pas eu les garde-corps appropriés, prévus à l'ancien article R. 233-13-20 du code du travail pour éviter les chutes en cas de travaux en hauteur, […] DISPENSE M. X… du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2015, 14-23.772, InéditRejet

[…] Mais attendu que sous couvert de violation des articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, […] en présence de son fabricant et de 8 chauffagistes, à l'utilisation d'un échafaudage (pièce n° 13 de la société), […] en interdisait l'accès ; qu'il se prévaut tout aussi vainement des dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail afférent aux échafaudage issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, postérieur aux faits ; qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 233-13-31 du même code, […] prévus à l'ancien article R. 233-13-20 du code du travail pour éviter les chutes en cas de travaux en hauteur, ni que les salariés intéressés, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).