Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
[…] R231 -54-3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231 -54-4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231 -54-5 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-6 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-7 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231-56 […]
Lire la suite…[…] Il rappelle que le classement du risque est passé de R40 à R45, pouvant provoquer le cancer, qu'une directive européenne (C.O.V. (99.13.C.E.) du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation des solvants organiques ou volatiles est intervenue, transposée dans l'Arrêté du 29 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 2 février 1998, pour prévoir de recourir, dans la mesure du possible à la substitution du produit. La directive est reprise dans les articles R 231.56.1 du Code du Travail et R 231.56.2 du Code du Travail sur les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. […] Vu les articles 1147 du Code civil, L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale;
[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, […] L'article R.231-56-3 du même code détermine des conduites à tenir précises pour l'employeur. Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, leur exposition doit être évitée. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la somme de 331,10€, […]
[…] — la mise en demeure contestée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-12 du code du travail ; […] aucune violation des articles R. 231-56 et suivants du code du travail n'est identifiée, […] qu'aux termes de l'article L. 232-1 du même code, alors en vigueur : « Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-56-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 1334-16 du code de la santé publique : « En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, […]
Toxicologie spécifique: phrases de risque Toluène: R 63. […] Utiliser des fontaines à solvants, équipées d'un dispositif d'aspiration à la source. […] Documents utiles à l'identification des CMR et ACD dans les garages L'entreprise doit lister les produits utilisés, code du travail article R.231-56-1, ainsi que les produits de dégradation. Fiches de données de sécurité, FDS, article R.231-53 du code du travail. […]
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