Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en application des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, […] que l'évaluation des risques d'exposition est renouvelée régulièrement ; que l'article R. 4412-76 du code du travail précise que l'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; […]
[…] Infirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, AU PRINCIPAL, En application des articles L 1132-1, L 3221-2, L 3221-4, L 3221-5, L 1152-1, L 4121-1, R4412-61, R 4412-62, R 4412-79, R 4422-12, R 4422-13, L 1222-1 et suivants du Code du Travail ; Vu les manquements réitérés du Syndicat des copropriétaires LA VASSALE dans l'exécution du contrat de travail de Madame Y, Dire et Juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de parité pourtant imposée à la salariée dans les fonctions mais non dans la rémunération, contrepartie de cette même parité;
[…] qu'en dépit du risque microbiologique très élevé et de ses multiples demandes la société s'abstenait de façon fautive à toute évaluation et prévention du risque chimique et toxicologique jusqu'en 2010, année pendant laquelle il a été finalement victime d'un accident du travail le 21 décembre 2010 ; que celle-ci qui avait une parfaite connaissance de l'existence du risque chimique et toxicologique élevé a délibérément violé les règles de sécurité mises à sa charge par les dispositions des articles L.4121-1, L.4121-3, R. 4412-5 et suivants, ainsi que R. 4412-61 et suivants du code du travail, sur une période de plus de 10 ans, […]
L'article R4412-61 du code du travail prévoit pour les agents CMR : « Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, […]
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