Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
[…] — ordonner à la société [14], dernier employeur, de remettre à Madame [C] [I] les attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles D 461-25 du code de la sécurité sociale, et à l'ancien article R.'4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012 ' 134 du 30 janvier 2012 […] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025. […] établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
[…] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1979 jusqu'à juin 2012, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 56 ans. […] de remettre à Monsieur [K] [B] les attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles D 461-25 du code de la sécurité sociale, et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012 ' 134 du 30 janvier 2012 […] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025. […] remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
[…] — ordonner à la société [13], dernier employeur, de remettre à Monsieur [I] [O] les attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles D 461-25 du code de la sécurité sociale, et à l'ancien article R.'4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012 ' 134 du 30 janvier 2012 […] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025. […] établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Toxicologie spécifique: phrases de risque Toluène: R 63. […] équipées d'un dispositif d'aspiration à la source. […] Documents utiles à l'identification des CMR et ACD dans les garages L'entreprise doit lister les produits utilisés, code du travail article R.231-56-1, ainsi que les produits de dégradation. […] FDS, article R.231-53 du code du travail. […] des produits intermédiaires et libérés, susceptibles de provoquer des maladies professionnelles: conformément à l'article L.461-4 du code de la sécurit sociale. […] Justification de la recherche de substitution: article R.231-56-10 du code du travail, en effet l'employeur doit justifier par écrit qu'il n'a pas pu substituer le produit. […]
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