Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 5 février 2026, n° 23/00825
CPH Paris 4 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante et risque de pathologie grave

    La cour a reconnu que l'exposition à l'amiante entraîne un risque élevé de pathologies graves, justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice d'anxiété.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance d'attestations d'exposition

    La cour a constaté que le salarié avait déjà reçu des attestations d'exposition à l'amiante et aux rayonnements ionisants, et n'a pas établi d'exposition à d'autres agents chimiques dangereux.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence d'attestations

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été exposé à d'autres agents chimiques, rendant sa demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] [B], ancien salarié de la société [19], a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante et la remise d'attestations d'exposition. La juridiction de première instance a jugé l'action recevable, reconnu l'exposition à l'amiante et le préjudice d'anxiété, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts et à remettre les attestations demandées.

La société [19] a fait appel, contestant la recevabilité de l'action, l'exposition à l'amiante, le risque élevé de pathologie grave, et l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle soutenait avoir pris les mesures nécessaires et que le salarié ne justifiait pas de son préjudice.

La cour d'appel confirme le jugement sur la recevabilité de l'action et le droit du salarié à une indemnisation pour préjudice d'anxiété, reconnaissant l'exposition à l'amiante et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, elle infirme le jugement concernant la remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux et cancérogènes, estimant que le salarié a déjà reçu les attestations nécessaires pour son suivi post-professionnel et qu'il n'a pas prouvé d'exposition à d'autres agents dangereux que l'amiante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/00825
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° 17/09843
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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