Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 5 février 2026, n° 23/00845
CPH Paris 4 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante et préjudice d'anxiété

    La cour a retenu que le salarié a été exposé à l'amiante et que cette exposition lui cause un préjudice d'anxiété, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance d'attestations d'exposition

    La cour a jugé que le salarié avait déjà reçu une attestation d'exposition à l'amiante et qu'il n'a pas prouvé son exposition à d'autres agents chimiques, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence d'attestations d'exposition

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi de perte de chance de préserver sa santé du fait de l'absence de remise de ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O], ancien salarié de la société [15], a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et la remise d'attestations d'exposition à des agents dangereux, estimant avoir été exposé à l'amiante durant sa carrière. La juridiction de première instance a jugé l'action recevable, reconnu l'exposition à l'amiante et le préjudice d'anxiété, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts et à remettre les attestations demandées.

La cour d'appel a été saisie par la société [15] qui contestait la recevabilité de l'action, l'exposition à l'amiante et le préjudice subi par le salarié. La cour a confirmé le jugement de première instance concernant la recevabilité de l'action et le droit du salarié à une indemnisation pour son préjudice d'anxiété, reconnaissant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il ordonnait la remise d'attestations d'exposition aux rayonnements ionisants, estimant que le salarié n'apportait pas la preuve d'une exposition à ces agents. La cour a également débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte de ces attestations, tout en confirmant le reste du jugement et en condamnant l'employeur aux dépens d'appel et au paiement de frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/00845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00845
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° 17/09867
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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