Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
[…] le code du travail prévoit les modalités de remplacement des produits cancérogènes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'évacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancérogène ainsi que les modalités de surveillance médicale renforcée des salariés concernés (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liées à des agents est améliorée par la mise en place du dispositif complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui fixe le modèle type d'attestation d'exposition ainsi que les modalités de suivi post-professionnel des salariés exposés).
Lire la suite…[…] le code du travail prevoit les modalites de remplacement des produits cancerogenes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'evacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancerogene ainsi que les modalites de surveillance medicale renforcee des salaries concernes (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liees a ses agents est amelioree par la mise en place du dispositif complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrete du 28 fevrier 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la securite sociale qui fixe le modele type d'attestation d'exposition ainsi que les modalites de suivi post-professionnel des salaries exposes).
Lire la suite…[…] qu'il est évident qu'il a pris conscience bien avant le 30 octobre 2019 des faits qu'il allègue aujourd'hui alors qu'il ne justifie aucunement avoir participé à la réunion du collectif amiante tenue à cette date et qu'une réunion d'information s'était déjà tenue le 15 mai 2018 ; que les arrêts de la Cour de cassation des 5 avril et 11 septembre 2019 ne sauraient constituer le point de départ du délai sauf à revenir sur l'effet déclaratif des jugements ; […] que de plus, certains salariés de la présente instance ont attesté dans le cadre d'anciennes procédures en 2014 ou 2015 de la présence d'amiante sur le site (MM. [G] et [R]) ; […] Aux termes de l'article R231-56-11 du code du travail, […]
[…] en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 11 mars 1894 pris pour l'application de cette loi, décrets du 13 décembre 1948 et du 17 août 1977), […] — le compte-rendu d'une réunion de sécurité du 9 février 1988 du bâtiment 280 avec Messieurs Z, Soler, Pagonakis, Suarez, X H. et R. […] Le code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-639 du 14 mai 2012, régissant les relations contractuelles de Monsieur C D avec la société Arkema, disposait en son article R 231-56-11 qu' 'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, […]
[…] La cour rappelle que par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010 – 09-42.241), la chambre sociale de la cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à I'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, […] Aux termes de l'article R231-56-11 du code du travail , une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est remplie par l 'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 décembre 1996 et elle est remise au travailleur à son départ de l 'établissement quel qu 'en soit le motif.