Article R231-89 du Code du travail
Article R231-88
Article R231-90
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Santé - Saturnisme - Analyseur Par Fluorescence. Retrait Du Marché
M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), […] notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Le risque principal d'exposition de l'opérateur (notamment des mains) est lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, qu'il soit à source ou à tube. […] L'ensemble de ce dispositif est décrit dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-46 et suivants. […]

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2Santé - Saturnisme - Analyseur Par Fluorescence. Retrait Du Marché
M. Simon Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), […] notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Le risque principal d'exposition de l'opérateur (notamment des mains) est lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, qu'il soit à source ou à tube. […] L'ensemble de ce dispositif est décrit dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-46 et suivants. […]

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3Santé - Traitements - Radiologie Et Radiothérapie. Sécurisation
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, […] En outre, conformément à l'article R. 231-89 du code du travail, […]

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