Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de l'activité volumique en radon :
1° Dans les zones 3 mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28.
II.-Le mesurage de l'activité volumique en radon est réalisé par les organismes désignés en application de l'article R. 1333-36. Il est renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.
Le délai de dix ans court à partir de la date de réception par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant des résultats des derniers mesurages de l'activité volumique en radon effectués dans l'établissement.
III.-Dès lors que les résultats du mesurage de l'activité volumique en radon réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/ m3, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant n’est plus soumis à l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal jusqu’à la réalisation de travaux mentionnés au II.
R. 1333-28 à R. 1333-36, mod. par D. n° 2018-434, 4 juin 2018). […] Si les mesures du radon sont comprises entre 300 et 1 000 Bq/m3, des actions coercitives sont nécessaires. […] Ces actions coercitives et/ou les travaux, ainsi que les opérations de contrôle de leur efficacité par un nouveau mesurage, doivent être mis en œuvre dans un délai de 3 ans après réception des résultats du mesurage initial imposé par l'article R. 1333-33 du code de la santé publique. […] D. 1333-32). […]
Lire la suite…R. 1333-28 à R. 1333-36, mod. par D. n° 2018-434, 4 juin 2018). […] Ce texte entre en vigueur au 1er avril 2019. […] D. 1333-32). […] des actions coercitives sont nécessaires. […] Ces actions coercitives et/ou les travaux, ainsi que les opérations de contrôle de leur efficacité par un nouveau mesurage, doivent être mis en œuvre dans un délai de 3 ans après réception des résultats du mesurage initial imposé par l'article R. 1333-33 du code de la santé publique. À propos de l'auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE) Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, […]
Lire la suite…[…] sous peine d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, jusqu'à ce que ladite société « réalise ou fasse réaliser des travaux d'isolation phoniques nécessaires pour l'exploitation de son établissement, en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique et par dépassements des émergences dans les bandes d'octave de 125 HZ à 4 KHZ à l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […]
[…] méconnaît l'article R. 1333-33 du code de la santé publique dans la mesure où les coefficients de dose n'ont pas été fixés en fonction de scénarios aussi réalistes que possible ; […] exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333 -2 et L. 1333 -3 du code de la santé publique , sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code. » Aux termes de l'article R […]
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 : /1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;/ (…) II. […]
Le projet de décret prévoirait ainsi de modifier différentes dispositions du Code de l'environnement afin d'introduire le nouveau dispositif de surveillance dans certains ERP (article R221-30) et de les harmoniser avec ce nouveau dispositif (article R221-31). […] Pour mémoire, certains établissements recevant du public, situés notamment dans une zone à potentiel radon élevé, telle que définie à l'article R1333-29 du Code de la santé publique, sont tenus d'évaluer l'activité volumique moyenne annuelle en radon (article R1333-33 du Code de la santé publique) et d'engager, si nécessaire, […]
Lire la suite…