Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de l'activité volumique en radon :
1° Dans les zones 3 mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28.
II.-Le mesurage de l'activité volumique en radon est réalisé par les organismes désignés en application de l'article R. 1333-36. Il est renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.
Le délai de dix ans court à partir de la date de réception par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant des résultats des derniers mesurages de l'activité volumique en radon effectués dans l'établissement.
III.-Dès lors que les résultats du mesurage de l'activité volumique en radon réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/ m3, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant n’est plus soumis à l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal jusqu’à la réalisation de travaux mentionnés au II.
R. 1333-28 à R. 1333-36, mod. par D. n° 2018-434, 4 juin 2018). […] Si les mesures du radon sont comprises entre 300 et 1 000 Bq/m3, des actions coercitives sont nécessaires. […] Ces actions coercitives et/ou les travaux, ainsi que les opérations de contrôle de leur efficacité par un nouveau mesurage, doivent être mis en œuvre dans un délai de 3 ans après réception des résultats du mesurage initial imposé par l'article R. 1333-33 du code de la santé publique. […] D. 1333-32). […]
Lire la suite…[…] sous peine d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, jusqu'à ce que ladite société « réalise ou fasse réaliser des travaux d'isolation phoniques nécessaires pour l'exploitation de son établissement, en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique et par dépassements des émergences dans les bandes d'octave de 125 HZ à 4 KHZ à l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 : /1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;/ (…) II. […]
Le projet de décret prévoirait ainsi de modifier différentes dispositions du Code de l'environnement afin d'introduire le nouveau dispositif de surveillance dans certains ERP (article R221-30) et de les harmoniser avec ce nouveau dispositif (article R221-31). […] Pour mémoire, certains établissements recevant du public, situés notamment dans une zone à potentiel radon élevé, telle que définie à l'article R1333-29 du Code de la santé publique, sont tenus d'évaluer l'activité volumique moyenne annuelle en radon (article R1333-33 du Code de la santé publique) et d'engager, si nécessaire, […]
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