Article R232-2-1 du Code du travail
Article R232-2
Article R232-2-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-12 : condition d'application.

Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire1

1Travail - Conditions De Travail - Vestiaires Collectifs. Reglementation
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0503741Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […] pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-10-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « (…)Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0805059Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail, anciennement codifié sous l'article R. 232-2 : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. » ; que l'article R. 4228-2, anciennement R. 232-2-1, du même code précise : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs./ Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil LebonRejet

[…] après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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Document parlementaire0

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