Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Le Code du travail rappelle à cet égard que le refus du télétravail ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail (art. […] en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, […]
Lire la suite…LE BLOG RED-ON-LINE Vestiaires & restauration sur les lieux de travail : nouvelles modalités Résumé de l'article en 30 secondes Obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail Le décret n° 2016-1331 du… Obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 modifie le régime de mise à disposition de vestiaires sur les lieux de travail, pour prendre en compte les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des EPI. […] Pour ce faire, […] au 1er janvier 2017, les articles R4228-2 et R4228-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions cette amende, en limitant son montant à 1 000 euros ; […] En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail applicables, notamment les articles L. 8115-1, R. 4228-2, R. 4228-3, R. 4228-4, R. 4228-11, R. 4228-12, R. 4228-13 et R. 4228-23. […]
[…] avant-dire droit en date du 14 mars 2012 afin de procéder à la visite de l'ensemble des locaux de la société A compte-tenu de la demande indemnitaire de cette dernière portant sur la valeur du fonds et ce conformément aux dispositions de l'article R .13-26 du code de l'expropriation. […] 2 . l'évaluation de l'indemnité principale […] aucun espace disponible répondant aux exigences réglementaires ne semblant pouvoir être aménagé.ྭ» L'inspecteur du travail rappelle que la mise à disposition de locaux à usage de vestiaire est une exigence réglementaire prévue aux articles R.4228-2 à 6 du code du Travail […]
[…] 2°) à titre subsidiaire, […] Si la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article R. 4228-2 du code du travail n'étaient pas applicables, […] La seule circonstance invoquée par la société requérante que cet équipement ne nécessite pas de se changer dans des vestiaires dédiés, n'est pas de nature à exonérer cette dernière des obligations de l'article R. R. 4228-2 précité. […] dont il n'apparaît pas qu'elle aurait préalablement sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail une dispense à ses obligations en matière de sécurité et de santé des salariés pour des raisons tenant à la disposition des locaux, comme le permet l'article R. 4228-16 du code du travail, ne démontre pas, […]
Le Code du travail rappelle à cet égard que le refus du télétravail ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail (art. […] en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, […]
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