Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
[…] Rôle N° 07/19220 […] Qu'en l'espèce, les dispositions applicables en matière de sécurité du salarié sont celles de l'article R 232-1-9 (R 4224-3) du Code du travail qui imposent que « les lieux de travail intérieurs, extérieur doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre », […] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,
[…] le caractère applicable de ce texte aux locaux en cause. L'article 1er de ce décret a créé dans le code du travail une sous-section relative à l'éclairage et a prévu, dans un nouvel article R232 -6- 2 (et non R232-7-2 comme indiqué par les parties et le tribunal), […] pour le flocage de la toiture et de la structure des mezzanines la somme de 47.164 euros HT selon devis n°11 02 1/053 du 10 février 2011 de la société COMISO, […] Cette réglementation est en effet intervenue par un décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 pris en application des codes du travail […]
[…] Elle rappelle que l'article R 232-7-2 du code du travail impose une valeur minimale d'éclairement de 120 lux dans les locaux de travail, […] — fasse interdiction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à la société de mettre en oeuvre son projet de déménagement dans les locaux de la Tour Manhattan tant qu'il n'aura pas été mis en conformité avec les dispositions des articles L 230-2, L 236-2, R 232-7-1, 232-7-2, 235-2 et 232-2-1 du code du travail ; […] ils soutiennent que le niveau d'éclairement de 200 lux préconisé à l'article R 237-7-2 du code du travail est, selon la Circulaire DRT du 11 avril 1984, une valeur minimale ; […]