Article R232-7-2 du Code du travail
Article R232-7-1
Article R232-7-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.

Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions7

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2008, n° 07/19220Infirmation

[…] Rôle N° 07/19220 […] Qu'en l'espèce, les dispositions applicables en matière de sécurité du salarié sont celles de l'article R 232-1-9 (R 4224-3) du Code du travail qui imposent que « les lieux de travail intérieurs, extérieur doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre », […] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,

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[…] le caractère applicable de ce texte aux locaux en cause. L'article 1er de ce décret a créé dans le code du travail une sous-section relative à l'éclairage et a prévu, dans un nouvel article R232 -6- 2 (et non R232-7-2 comme indiqué par les parties et le tribunal), […] pour le flocage de la toiture et de la structure des mezzanines la somme de 47.164 euros HT selon devis n°11 02 1/053 du 10 février 2011 de la société COMISO, […] Cette réglementation est en effet intervenue par un décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 pris en application des codes du travail […]

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[…] Elle rappelle que l'article R 232-7-2 du code du travail impose une valeur minimale d'éclairement de 120 lux dans les locaux de travail, […] — fasse interdiction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à la société de mettre en oeuvre son projet de déménagement dans les locaux de la Tour Manhattan tant qu'il n'aura pas été mis en conformité avec les dispositions des articles L 230-2, L 236-2, R 232-7-1, 232-7-2, 235-2 et 232-2-1 du code du travail ; […] ils soutiennent que le niveau d'éclairement de 200 lux préconisé à l'article R 237-7-2 du code du travail est, selon la Circulaire DRT du 11 avril 1984, une valeur minimale ; […]

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