Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
---|---|
Voies de circulation intérieur |
40 lux |
Escaliers et entrepôts |
60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
---|---|
Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,
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3. Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2014, n° 13/00923
[…] De même, le hangar dans lequel sont nettoyés les trams est peu éclairé et ne doit pas atteindre les niveaux d'éclairement édictés par l'article R.4223-4 du code du travail, soit : 40 lux pour les voies de circulation intérieure et 120 lux pour les locaux de travail.
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[…] Par ailleurs, et ce sera particulièrement le cas si un expert est nommé, le CSE devra être informé sur la conformité des locaux dans lesquels l'entreprise envisage d'emménager aux dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité, notamment : hauteur et superficie de l'espace de travail (article R 4214-22 du Code du travail) niveau d'éclairage (article R 4223-4 du Code du travail) accessibilité aux personnes handicapées (articles R 4214-26 et suivants du Code du travail). […]
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