Article R4223-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-7-2 al 1 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Voies de circulation intérieur

40 lux

Escaliers et entrepôts

60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

200 lux


ESPACES EXTERIEURS

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

40 lux

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Déménagement de l’entreprise : le rôle du CSE
www.petrel-associes.com · 9 avril 2021

[…] Par ailleurs, et ce sera particulièrement le cas si un expert est nommé, le CSE devra être informé sur la conformité des locaux dans lesquels l'entreprise envisage d'emménager aux dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité, notamment : hauteur et superficie de l'espace de travail (article R 4214-22 du Code du travail) niveau d'éclairage (article R 4223-4 du Code du travail) accessibilité aux personnes handicapées (articles R 4214-26 et suivants du Code du travail). […]

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2Le point sur le bien-être et la santé au bureau
leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015
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Décisions6


1Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2008, n° 07/19220
Infirmation

[…] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,

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3Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2014, n° 13/00923
Infirmation

[…] De même, le hangar dans lequel sont nettoyés les trams est peu éclairé et ne doit pas atteindre les niveaux d'éclairement édictés par l'article R.4223-4 du code du travail, soit : 40 lux pour les voies de circulation intérieure et 120 lux pour les locaux de travail.

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