Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
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LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
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Voies de circulation intérieur |
40 lux |
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Escaliers et entrepôts |
60 lux |
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Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
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Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
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ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
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Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
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Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Dans le code du travail : article R. 4223-4 du code du travail « – Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant : Locaux affectés au travail et leurs dépendances Valeur minimale d'éclairement : Voies de circulation intérieur 40 lux Escaliers et entrepôts 60 lux. […]
Lire la suite…Le bureau que vous occupez ne répond pas aux règles définies par le code du travail. […] Selon l'article R4213-2 du code du travail « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. » Par ailleurs l‘article R4213-3 précise : « Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. « L‘article R.4223-4 du code du travail indique les valeurs minimales des niveaux d'éclairement
Lire la suite…[…] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,
[…] — CONSTATER le respect par la société ONET SERVICES des dispositions relatives aux opérations préalables à l'exécution d'une opération de nettoyage au sens de l'article R.4511-1 du Code du travail ; […] 4. […] Selon l'article R4223-2 du même code, l'éclairage est assuré de manière à : […] L'article R4223-4 du même code pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, […] ne rentraient pas dans la prestation de service de nettoyage convenue entre les parties et que par conséquent, ne constituent pas un lieu de travail au sens de l'article R.4223-1 du code du travail. […]
[…] L'employeur étant tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et l'article R.4223-5 du même code précisant que 'dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter', […] De même, le hangar dans lequel sont nettoyés les trams est peu éclairé et ne doit pas atteindre les niveaux d'éclairement édictés par l'article R.4223-4 du code du travail, […] * de décrire les lésions qu'elle a subies à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 mai 2010 ;