Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
[…] '5-Nettoyage des trams : lieu de l'accident (vitres, sols, […] L'employeur étant tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et l'article R.4223-5 du même code précisant que 'dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter', […] De même, le hangar dans lequel sont nettoyés les trams est peu éclairé et ne doit pas atteindre les niveaux d'éclairement édictés par l'article R.4223-4 du code du travail, soit : 40 lux pour les voies de circulation intérieure et 120 lux pour les locaux de travail.
[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
[…] L'article R. 4323-51 du code du travail dispose que 'Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, […] B par les policiers du commissariat de police de Lunéville le 5 juillet 2012 que l'absence de ces dispositifs a contribué à la survenue de l'accident en retardant la réaction de la victime ('Question : Quand vous avez vu le fenwick arriver sur vous, comment avez-vous réagi ' – Réponse : Je l'ai senti arriver dans mon dos, en effet, je tournais le dos au fenwick à ce moment, […] Il résulte de l'article R. 4223-5 du code du travail que dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.