Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
Extrait de l'arrêt : Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ; […] D'où il suit que le […] Article L124-13 Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (…) Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. […] Utilisation dimanches et jours fériés Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-8 du code du travail ; Les titres-restaurant, […]
Lire la suite…[…] Considérant que ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises quelle que soit leur taille et qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code alors applicable : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […] qu'ainsi la SOCIETE ZELMA ne satisfait pas à l'obligation résultant pour elle des dispositions précitées du code du travail de mettre à disposition de son personnel des armoires individuelles ; […] qu'aux termes de l'article R. 232-10-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « (…)Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, […] Par dérogation à l'article R. 232-10, […]
[…] Mais attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article R.432-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance n° 67-830 du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets restaurant est obligatoire pour les entreprises, dont plus de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail, et qui sont dans l'impossibilité de mettre à la disposition de leur personnel un local de restauration ; […] un évier et un four micro ondes, ne constitue pas un local de restauration, répondant aux exigences de l'article R.232-10-1 du Code du travail, eu égard au nombre de salariés et au caractère non sédentaire de l' activité d'une partie d'entre eux ; qu'en outre, […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU – Section Encadrement – RG n° 04/01105 […] Considérant que Monsieur X prétend qu'il a été engagé le 10 novembre 1997 en qualité de directeur technique de la Société FORCECAM et que son contrat de travail a été repris en avril 1998 par la Société FIBRONIQUE en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du travail […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article R.232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ;
Extrait de l'arrêt : Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ; Et attendu que la cour d'appel, qui a
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